Voir – être vu

 

Les jours se font plus courts il est très important pour nous, cyclistes de bien équiper sa bicyclette notamment pour tout ce qui est de l’éclairage. Que dit la loi française ?

La réglementation

  1. Dispositions du code de la route sur l’éclairage des vélos

En matière d’éclairage et de signalisation, l’article R.313-1 du code de la route prévoit que tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus dans le code de la route. Cette réglementation concerne les vélos vendus neufs (l’obligation revient au revendeur) et les vélos en circulation (l’obligation revient au cycliste).

Pour les cycles, ces dispositifs sont fixés aux articles R.313-4, R.313-5, R.313-18, R.313-19 et R.313-20 :

Feux de position avant (R.313-4 X):

« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. »

Feux de position arrière (R.313-5 V):

« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. »

Catadioptres arrière (R.313-18 V):

« Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière. »

Catadioptres latéraux (R.313-19 V):

« Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. »

Catadioptres latéraux (R.313-20 III à V):

III « Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables. »

  1. « Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant. »
  2. « Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. »
  1. Légalité des éclairages non fixes

Les articles R313-4 et 5 du code de la route imposent un éclairage sur les vélos uniquement de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Contrairement à d’autres catégories de véhicules, il n’est pas prévu que les équipements soient fixés à demeure sur les vélos.

  1. Caractère éblouissant d’un éclairage

Il faut tout d’abord noter que les vélos ne peuvent être équipés que de feux de position, qui présentent un risque d’éblouissement moins important que les feux de route ou de croisement équipant par exemple les motos. D’autre part, l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à la signalisation des véhicules impose que les feux des vélos soient homologués. Le seul fait d’utiliser un feu de position homologué garantit que celui – ci n’est pas éblouissant.

  1. Homologation des feux

Les feux de position homologués pour vélos doivent porter l’un des marquages suivants :

-pour le feu avant : TPLbi -TPLPbi ou TPLGPbi

– pour le feu arrière : TPRbi -TPRPbi ou TPRGPbi

  1. Légalité des lampes de vélo clignotantes

L’article R313-25 du code de la route prévoit que seuls les clignotants et les feux de détresse peuvent avoir une lumière clignotante. Tout autre feu doit donc actuellement avoir une lumière à intensité fixe.

  1. Légalité du système d’éclairage « Reelight »

Le système « Reelight » est un dispositif de signalisation par éclairage clignotant auto

-alimenté par induction magnétique qui connaît actuellement un certain succès, car il ne nécessite ni dynamo, ni accumulateurs, ni câblage. Ce système ne correspond actuellement à aucun des dispositifs actuellement homologués. Il n’est donc pas officiellement autorisé à ce jour. L’homologation du dispositif doit préalablement faire l’objet d’une certification de qualité que le distributeur du système doit obtenir auprès de l’UTAC (Union Technique de l’Automobile, du motocycle et du Cycle). Sans ces équipements, le cycliste est passible d’une contravention de 1ère classe (amende forfaitaire de 17€ à ce jour)